Le présent mémorandum exprime la position du Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun.
PREMIEREMENT
DEFAUT DE CONCORDANCE ENTRE LES VERSIONS FRANÇAISE ET ANGLAISE DU TEXTE
Le Conseil de l’Ordre observe avec gravité que la version anglaise du
projet de Loi portant révision du Code Pénal, et issue de la traduction
de la version française, comporte de substantielles fautes qui en
altèrent le sens.
Le Conseil de l’Ordre considère qu’en l’état,
ce texte ne peut pas être examiné par le parlement, puisqu’il doit être
adopté à la fois dans ses deux versions, lesquelles ne sont pas
équivalentes.
Le Conseil de l’Ordre recommande fermement à la
Représentation nationale de renvoyer le texte au Gouvernement, de
manière à permettre une traduction fidèle de la version anglaise,
l’avant-projet ayant été élaboré en français.
The Bar Council
considers that if this draft amendment penal Code is legislated and
promulgated into law by the President, it will create legal chaos in
its, content, interpretation, and application.
After a birds eye view, the Bar Council note that the draft amendment of penal code is poorly articulated and deficient in conception.
The Bar
Council recommends that the draft bill be sent back by Parliament or be
withdrawn by the Government for an appropriate translation into english
for proper consultation and input from stakeholders like the Bar and
the civil society.
DEUXIEMEMENT
OBSERVATIONS INTRODUCTIVES
Le Conseil de l’Ordre rappelle et considère que la politique pénale
d’un pays est l’un des instruments qui permet de jauger l’état de droit
de la nation. Le Code Pénal qui en est la traduction, se doit être
d’origine consensuelle.
Le Code Pénal a vocation à régir la vie
de tous les citoyens, et dès lors, les mécanismes qui conduisent à son
élaboration doivent associer, autant que faire se peut, les citoyens en
question.
Le Code Pénal est surtout l’un des principaux outils de
travail des Magistrats et des Avocats qui sont les acteurs essentiels
du service public de la Justice.
Le Conseil de l’Ordre considère
que le défaut de consultation du Barreau du Cameroun par le Gouvernement
s’inscrit en porte à faux avec les exigences de bonne gouvernance qui
font partie des engagements de l’Etat, souscrits au plan international.
Le respect des principes de bonne gouvernance aurait voulu qu’avant le
dépôt du projet sur le bureau de l’Assemblée Nationale, le Gouvernement,
mît en œuvre des mécanismes de concertation entre la Chancellerie, le
corps des Magistrats, l’Ordre des Avocats, et un certain nombre
d’organisations de la société civile opérant dans le secteur des droits
de l’Homme.
Le Conseil de l’Ordre ne revendique pas l’impérative
prise en compte des positions qu’il pourrait exprimer, mais est très
attachée à l’élaboration consensuelle de la Loi dans l’intérêt bien
compris de la nation toute entière, gouvernants et gouvernés,
administration et usagers, employeurs et employés, riches et pauvres.
Il y va de la cohésion nationale, par ces temps où les périls sécuritaires appellent une totale unité du peuple camerounais.
TROISIEMEMENT
OBSERVATIONS QUANT A LA PHILOSOPHIE ET A L’ECONOMIE GENERALES DU PROJET DE LOI
Le Conseil de l’Ordre observe que quatre considérations sont avancées
par le Gouvernement pour justifier la révision du Code Pénal.
Il s’agit de :
La transposition en droit interne des dispositions issues des traités et conventions internationaux ratifiés par le Cameroun ;
L’intégration dans le Code des dispositions pénales contenues dans certaines lois spéciales ;
La prise en compte de l’évolution de la société et la nécessité
conséquente d’incriminer de nouveaux auteurs et de pénaliser certains
comportements ;
La volonté du Gouvernement de désengorger, autant que faire se peut, les maisons d’arrêt surpeuplées ;
Sur les deux premières considérations, le Conseil de l’Ordre de l’Ordre
apprécie l’effort de la Chancellerie tendant à regrouper dans un corpus
unique, l’ensemble des dispositions réprimant les comportements jugés
répréhensibles par de nombreuses législations éparses.
Cependant, le Conseil de l’Ordre regrette que certaines dispositions légales à l’instar de la Loi N° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des incriminations définies dans certains Actes Uniformes OHADA n’aient pas été intégrées au Code Pénal en examen.
Cependant, le Conseil de l’Ordre regrette que certaines dispositions légales à l’instar de la Loi N° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des incriminations définies dans certains Actes Uniformes OHADA n’aient pas été intégrées au Code Pénal en examen.
Le Comité ad-hoc
d’experts qu’il a mis en place ce jour s’assurera dans les plus brefs
délais (au plus tard le 21 juin 2016) de :
• Identifier les dispositions problématiques ;
• procéder à une nouvelle formulation de ces dispositions ;
• Relever les dispositions surannées à supprimer ;
• Vérifier la conformité des dispositions de ce projet avec les instruments internationaux du Cameroun ;
• S’assurer de l’intégration dans ce Code, des dispositions pénales des lois spéciales ;
• procéder à une nouvelle formulation de ces dispositions ;
• Relever les dispositions surannées à supprimer ;
• Vérifier la conformité des dispositions de ce projet avec les instruments internationaux du Cameroun ;
• S’assurer de l’intégration dans ce Code, des dispositions pénales des lois spéciales ;
S’agissant des deux dernières considérations, elles appellent, au-delà
des réserves du Barreau, un véritable débat de fond sur la définition de
la politique pénale, ses objectifs, et les meilleurs moyens de les
atteindre.
Sur la prise en compte de l’évolution de la société
et la nécessité conséquente d’incriminer de nouveaux auteurs et de
pénaliser certains comportements
Le Barreau du Cameroun juge
positives, l’institution en droit interne du principe de responsabilité
pénale des personnes morales, de même que les nouvelles formulations de
certaines dispositions anciennes du Code Pénal (viol, adultère, etc...)
En revanche, il s’inquiète fortement de la pénalisation de certains comportements.
Le refus d’exécuter une décision de justice devenue définitive (article 181-1)
Cette disposition qui punit d’un emprisonnement d’un à cinq ans, celui
qui refuse d’exécuter une décision de justice, est inconstitutionnelle.
En effet, non seulement personne n’est légalement tenue d’exécuter
volontairement une décision de justice, mais en outre, chaque décision
de justice est assortie d’un régime et de mécanismes d’exécution forcée.
En d’autres termes, le créancier d’une obligation dispose de moyens
légaux pour faire exécuter par les Huissiers de Justice la décision qui
consacre son droit, et l’on ne peut attendre du débiteur qu’il exécute
un jugement.
Le comportement du débiteur est passif. Il peut, s’il le veut, s’exécuter.
Mais la non-exécution volontaire ne peut, en tout état de cause, être pénalisée.
Par ailleurs, cette incrimination d’un comportement passif rame à contre-courant avec l’objectif de désengorgement des prisons.
L’article 181- 1 doit d’autant être supprimé que la non-exécution
volontaire d’une décision de justice n’est pas toujours une affaire de
volonté du débiteur.
La vente illicite de médicaments (article 258-1)
Le Conseil de l’Ordre approuve la pénalisation de la vente illicite
de médicaments, mais demande aux Députés de faire attention à la
protection de l’activité des tradipraticiens qui contribuent au service
public de la santé.
Maintenir la rédaction du texte en l’état équivaut à prononcer contre eux, un arrêt de mort professionnel.
La filouterie des loyers et la détérioration des lieux loués (article 322-1 & 322-2)
Le Conseil de l’Ordre considère d’une part que l’exposé des motifs de
ces deux dispositions légales, se situe aux antipodes de ce qui doit
être pris en compte dans l’élaboration d’un texte de répression.
Le droit pénal a pour objet de sanctionner des comportements qui portent manifestement atteinte à l’ordre public.
Il ne peut pas être élaboré pour protéger les membres du syndicat des bailleurs contre les impayés des locataires.
Si les procédures civiles tendant à restaurer les bailleurs dans leurs
droits sont jugées inefficaces par le Gouvernement, il lui appartient de
réformer les procédures civiles pour les rendre plus efficaces, et non
pas d’incriminer le comportement des locataires.
Pire, cette
incrimination viendrait tout simplement vider de sa substance l’article
11 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques auquel
le Cameroun est Etat Partie. Cette disposition de droit international
qui interdit formellement « la prison pour dette » dispose :
« Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle ».
Le non-paiement de loyers n’a qu’une cause contractuelle et il serait
inconcevable que la sanction de cette inexécution contractuelle puisse
aller jusqu’à la répression pénale, sans mettre à mal l’essence du droit
pénal, ni brouiller la frontière qui ne doit pas cesser d’exister avec
le droit civil ou commercial.
D’un autre point de vue, si aux
termes de l’article 45 de la constitution, « les traités ou accords
internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ne
serait-ce pas là une manière de plus d’éprouver les principes
fondamentaux des lois de notre République tout en bafouant les principes
essentiels tels celui de la hiérarchie des normes juridiques ?
Sous l’angle purement économique, personne ne peut contester que le plus
grand débiteur soit l’administration qui prend toutes ses aises pour
payer les factures de ses prestataires. Ce sont bien ses prestataires
qui répercutent sur leurs bailleurs, les retards de paiement qu’ils
subissent.
De même, dans cet ordre d’idées, alors que le principe
de non responsabilité pénale de l’Etat est proclamé par le projet de
Code, il peut paraître inique et injuste que d’autres personnes morales
ou physiques soient mises à l’épreuve des peines pénales pour
non-paiement de loyers lorsque ce non-paiement pourrait principalement
résulter du non-respect par l’Etat de ses engagements à l’égard du
locataire poursuivi, ce dernier ne pouvant avoir l’Etat à ses côtés,
comme complice ou coauteur…
Les aléas de la conjoncture sont la
principale raison du non-paiement des loyers, et pénaliser le défaut de
paiement des loyers revient à généraliser l’insécurité juridique.
Aujourd’hui, alors même que le non-paiement de loyers n’a rien de
pénal, les officiers de police judiciaire se délectent à instruire les
plaintes des bailleurs, et à torturer les locataires qui éprouvent des
difficultés.
L’on peut facilement imaginer que les OPJ
transformeront les commissariats et les gendarmeries en agences de
recouvrement des loyers.
Est-ce le but poursuivi par le texte ? Assurément non.
En suivant le Gouvernement dans la philosophie, l’on risquerait d’assister sous peu à l’institution des délits de:
• filouterie de salaires pour réprimer pénalement l’employeur qui ne
paie pas le salaire, aux motifs que les procédures sociales sont
inefficaces
• filouterie de prêt d’argent pour réprimer
pénalement le débiteur de la banque qui ne parvient pas à rembourser son
découvert ou le prêt qui lui a été consenti, aux motifs que les
procédures commerciales sont inefficaces
Le Conseil de l’Ordre
considère d’autre part que cette nouvelle disposition légale est
contraire à l’exposé des motifs qui prône un désengorgement des prisons.
Il est en effet curieux que dans le même temps, le Gouvernement puisse
affirmer vouloir lutter contre la surpopulation carcérale, et
paradoxalement, instituer des délits dont la durée de la peine fait
échapper le délinquant à la sanction-réparation.
Les articles
322-1 & 322-2 doivent être supprimés, la relation bailleur/locataire
devant être maintenue dans la sphère civile de leur contrat. Il
appartient au Gouvernement de réformer les procédures civiles de
recouvrement des loyers et de remise en état des lieux loués, pour les
rendre plus efficaces, et non pas d’incriminer le comportement des
locataires.
Le Conseil de l’Ordre recommande en outre à la
Représentation nationale d’envisager la suppression des minima, pour
laisser plus de liberté aux Juges dans la détermination des peines.
La volonté du Gouvernement affirmée dans l’exposé des motifs, de
désengorger, autant que faire se peut, les maisons d’arrêt surpeuplées
n’est qu’une vue de l’esprit, au regard des dispositions contenues dans
le projet
Dans le but affiché de trouver des réponses à la
surpopulation carcérale, le projet de loi introduit deux peines
alternatives à la peine d’emprisonnement :
La première est le
travail d’intérêt général qui vise à permettre à la personne reconnue
coupable d’un délit passible d’un emprisonnement maximum de deux ans ou
d’une amende d’effectuer un travail d’intérêt général en substitution de
l’exécution desdites peines. Cette peine alternative n’appelle pas de
commentaire particulier, et il serait heureux qu’une circulaire de la
Chancellerie vienne par la suite prescrire la nécessité d’y recourir
systématiquement.
La seconde peine alternative qui est la
sanction-réparation est prononcée par le juge lorsque le délit dont la
répression est poursuivie, est passible d’un emprisonnement maximum de
deux ans ou d’une amende, et consiste à substituer auxdites peines, la
réparation matérielle du préjudice de la victime.
Si l’on peut se
réjouir de l’institution de cette seconde peine alternative, il
convient d’en tempérer les effets dans la réalité future.
En
effet, les délits qui permettent à l’auteur de réparer le préjudice de
la victime, sont en général des infractions d’atteinte à la fortune
d’autrui. Il s’agit en général des vols, des escroqueries, et des abus
de confiance, ou alors des infractions d’atteintes aux biens.
Or,
le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance et la destruction sont tous
passibles de peines d’emprisonnement supérieures à deux ans.
Il en va de même des atteintes à l’intégrité physique qui sont, par principe plus sévèrement réprimées encore.
Le projet de Code Pénal comporte en effet 47 infractions pour
lesquelles la peine maximale encourue est inférieure ou égale à un
emprisonnement de deux ans.
Pour la plupart de ces délits dont la
liste suit, il est difficile d’imaginer une réparation matérielle dont
l’exécution pourrait exonérer le délinquant de l’emprisonnement.
1. Article 122 : - Fraudes électorales
2. Article 123 : Corruption et violences en matière électorale
3. Article 129 : Inexécution de réquisition
4. Article 135-1:- Délit d’initié
5. Article 136 : Participation dans une affaire
6. Article 136-1: Prise d’emploi prohibée
7. Article 139 al.4 : Négligence du gardien
8. Article 145 : Tolérance d’un attroupement
9. Article 147 : Déni de justice
10. Article 151 : Négligence systématique
11. Article 153 al.2 : Outrage au Président de la République
12. Article 167 : Dissimulation d’une procédure
13. Article 169 al.3 : Commentaires tendancieux
14. Article 183 al.1 : Refus de l’impôt
15. Article 184 (2) et (3) : Détournement de biens publics
16. Article 186 : Opposition à travaux
17. Article 187 : Dégradation de biens publics ou classés
18. Article 187-1 : Atteintes au patrimoine culturel et naturel national (loi n° 91/008 du 30 juillet 1991)
19. Article 191 : Bris de scellés
20. Article 192 : Communications avec les détenus
21. Article 194 (1) : Recel d’individu
22. Article 216 (2) : Usurpation de fonctions
23. Article 218 : Usurpation d’uniforme et de décoration
24. Article 219 : Usurpation d’un titre
25. Article 222 : Atteinte au crédit de l’Etat
26. Article 224 : Atteinte au développement national
27. Article 228 (4): Activités dangereuses
28. Article 230 : Voies publiques
29. Article 233 (1) : Attroupement armé
30. Article 238 : Port dangereux d’une arme
31. Article 242 : Discrimination
32. Article 243 (2) : Ivresse publique
33. Article 246 : Mendicité aggravée
34. Article 247 (1): Vagabondage
35. Article 256 (1) : Pression sur les prix.
36. Article 263 : Outrage public à la pudeur
37. Article 265 : Publications obscènes
38. Article 266 (2) : Publications équivoques
39. Article 281 : Blessures légères
40. Article 295 (1) : Outrage privé à la pudeur
41. Article 330 : Marques de fabrique ou de commerce
42. Article 332 : Banqueroute simple
43. Article 334 : Mandataires sociaux
44. Article 334-1 : Représentants légaux ou de fait
45. Article 355-2 (2) : Entrave au droit à la scolarisation
46. Article 356 (2) : Mariage forcé
47. Article 359 (1) : Bigamie
Dès lors, les personnes reconnues coupables de ces délits ne sont pas
éligibles aux peines de sanction-réparation, rendant dès lors la mesure
simplement cosmétique.
Si l’on veut que la sanction-réparation
remplisse son objectif proclamé dans l’exposé des motifs du texte, à
savoir désengorger les prisons, alors il faut nécessairement adopter
l’un des termes de l’alternative suivante :
Soit l’article 26-1
du projet de loi vient, en supprimant la référence au plafond de la
peine, préciser que les personnes reconnues coupables des faits de vol,
d’escroquerie, d’abus de confiance, de chèque sans provision et de
destruction sont éligibles aux sanctions-réparations
Soit les
peines encourues pour la commission des délits de de vol, d’escroquerie,
d’abus de confiance, de chèque sans provision et de destruction sont
ramenées à deux années d’emprisonnement maximum
TROISIEMEMENT
OBSERVATIONS SUR LA SUBSTANCE DES DISPOSITIONS DU PROJET
Le Conseil de l’Ordre fait observer que pour enrichir le débat
parlementaire, il a convoqué un Conseil de l’ordre Extraordinaire auquel
il entend proposer la mise en place, au sein du Barreau, d’un comité ad
hoc d’experts dont les suggestions argumentées seront transmises par
les canaux à sa disposition, aux honorables Députés.
En attendant
ce travail de fond, le Conseil de l’Ordre livre ci-dessous les
commentaires que lui inspire le fond du texte proposé à l’examen du
Parlement :
DES DISPOSITIONS INUTILES
Après cinquante
(50) années de pratique du Code Pénal, l’on peut identifier les délits
qui n’ont pas donné lieu à poursuites, et en déduire que les
dispositions les prévoyant et les punissant n’ont plus lieu d’être.
En d’autres termes, une révision du Code Pénal n’a pas que pour but de
créer de nouvelles infractions. Elle doit également avoir pour but de
supprimer des infractions devenues surannées.
Ainsi, les
dispositions réprimant les délits de refus de l’impôt (art. 183) et de
pratiques sexuelles avec un animal (art. 268-1), pour ne citer que ces
exemples, apparaissent inutiles.
SUR LA SITUATION PENITENTIAIRE DES MINEURS
Si le premier paragraphe de l’article 29 du projet arrime le
Gouvernement aux engagements internationaux de l’Etat en disposant que
les mineurs subissent leur peine privative de liberté dans des
établissements spéciaux, le second paragraphe vient introduire une
dérogation qui finira par devenir la règle.
En effet, les
quartiers des mineurs ont démontré leurs limites en termes de protection
des mineurs, et le Parlement devrait rester très attentif à ce que le
Gouvernement construise des prisons pour mineurs.
SUR LA DANGEROSITE DE CERTAINES INFRACTIONS
L’article 123-2 du projet est ainsi libellé: « toute activité ou
manifestation à caractère politique est interdite au sein des
établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou
universitaires en période électorale ».
Le Conseil de l’Ordre
émet d’expresses réserves sur ce texte qui pourrait être détourné pour
porter atteinte à des libertés fondamentales à l’instar du droit de
grève.
Au demeurant, l’absence de définition préalable du concept
d’« établissements publics » fait craindre la systématisation d’un
‘’concept valise’’ par nature incompatible avec les principes
d’interprétation restrictive de la loi pénale…
SUR LA DANGEROSITE DE LA FORMULATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
Le Conseil de l’Ordre fait observer que certaines dispositions sont
formulées de manière imprécise. Il en est ainsi de celles comportant des
références à la « pudeur » ou aux « mœurs », ou à « la trahison ».
Il en est également ainsi de toutes celles prises en répression de
l’exercice des droits fondamentaux et libertés publiques que sont la
liberté de réunion et celle de manifestation notamment.
Dans un
contexte social marqué par la suspicion à l’endroit des autorités quant
au libre exercice de ces libertés, l’ajout pénal sonne nécessairement
comme la caution de l’Etat à l’intimidation, voire la négation pure et
simple de telles libertés.
Le Conseil de l’Ordre recommande
simplement la suppression des incriminations contenues aux articles 231
et 232, dont le contenu n’est par ailleurs que trop flou, et donc
porteur de germes d’arbitraire.
SUR L’ABSENCE DE TRANSPOSITION OU
LA MAUVAISE TRANSPOSITION DANS L’ORDRE INTERNE DES DISPOSITIONS ISSUES
DES TRAITES ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX RATIFIES PAR LE CAMEROUN
Le Conseil de l’Ordre fait observer que des infractions prévues dans
les instruments internationaux liant le Cameroun n’ont pas été
transposées dans l’ordre interne.
Il en est ainsi :
• Du
crime d’enrichissement illicite pourtant prévu dans les textes
internationaux (la Convention contre la Criminalité transfrontalière
organisée, la Convention contre la Corruption, la Charte Africaine
contre la corruption)
• Du crime de blanchiment pourtant prévu
dans les textes internationaux (le Règlement N° 01/03-CEMAC-UMAC du 04
avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux
et du financement du terrorisme en Afrique Centrale)
Le Conseil
de l’Ordre fait observer également que la définition de la corruption,
telle qu’elle est énoncée à l’article 134 du projet, n’est pas conforme à
la définition donnée par les textes internationaux ratifiés par le
Cameroun, à l’instar de la convention des Nations Unies contre la
corruption, dite convention Merida du 31 octobre 2003, en vigueur depuis
le 14 décembre 2005. Cee texte supranational prévoit l’adoption des
mesures législatives et autres mesures nécessaires pour l’incrimination
par les Etats Parties, des divers actes liés à la corruption, dont
notamment, l’entrave à la justice, l’enrichissement illicite, le
blanchiment du produit de la corruption).
Le Cameroun a ratifié
cette convention par le Décret 2004/126 du 18 mai 2004 pris en
application de la Loi 2004/0010 du 21 avril 2004.
L’incrimination
des mêmes actes est préconisée par la convention de l’Union Africaine
sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées adoptée à Maputo le 11 juillet 2003, même si le Cameroun n’a
pas encore ratifié cette dernière convention.
Comme autres textes
dont les dispositions auraient dû être intégrées dans l’ordre interne,
il convient de mentionner le Règlement CEMAC N° 01/03 du 04 avril 2003
portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme en Afrique Centrale, ou encore d’autres
conventions telles que celle des Nations Unies contre le trafic des
stupéfiants et des substances psychotropes du 20 décembre 1988 qui ont
été prises en compte dans la loi camerounaise N° 97/019 du 07 août 1997
relative au contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des
précurseurs.
Au surplus, le Conseil de l’Ordre se serait attendu
à ce qu’un Code Pénal de notre temps intègre des dispositions de droit
pénal international dans le cadre de la lutte contre l’impunité à
l’égard des crimes les plus graves.
Ne pas retrouver dans le
projet de Code, le moindre indicateur d’internalisation en la matière
peut et va raisonner comme un silence ou, à tout le moins, une passivité
complice de l’impunité à l’égard des crimes considérés comme étant les
plus graves par la « famille humaine ».
S’agissant par exemple de
l’infraction prévue à l’article 253 qualifiée chèque sans provision, le
Conseil de l’Ordre constate que le projet n’a fait que reconduire les
dispositions de l’ancien texte, sans s’approprier les termes du droit
communautaire tiré du Règlement CEMAC pertinent en la matière et ayant
vocation à avoir préséance sur le droit interne.
OBSERVATIONS SUR CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9 : Complicité, conspiration, tentative
Le Conseil de l’Ordre suggère que les notions de complicité, de
conspiration et de tentative soient définies avec précision, que ce soit
de façon autonome, ou par référence à leurs définitions légales prévues
respectivement aux articles 94 95 et 97 CP.
Article 11 : Infractions internationales
Le Conseil de l’Ordre suggère que le mercenariat, la discrimination
raciale, la piraterie, le trafic des personnes, la traite des personnes,
l’esclavage, le trafic des stupéfiants, le trafic des déchets toxiques,
le blanchiment des capitaux, la cybercriminalité, la corruption et les
atteintes à la fortune publique soient précisés par loi, conformément à
l’article 17 du CP.
Article 18 : La peine de mort
Au
regard du moratoire de fait observé dans l’exécution de la mesure, le
Conseil de l’Ordre considère que l’occasion est donnée au Parlement de
réfléchir sur son abolition.
La Constitution de la République, en déclarant que
«… toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale.
Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun
cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines cruels,
inhumains ou dégradants…»
Impose à l’Etat, l’obligation de
respecter et de protéger la vie et l’intégrité physique de « toute
personne », y compris la personne du criminel.
La Constitution
qui fait du droit à la vie un droit constitutionnel, rend
nécessairement inconstitutionnelles, toutes les dispositions pénales
prévoyant la peine de mort au Cameroun.
Du reste, la Commission
Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, suivant en cela la
communauté internationale qui a admis que la peine de mort constitue une
violation des droits de l'Homme garantis par le droit international des
droits de l'Homme, avait, dans son "Rapport sur l'état des droits de
l'Homme au Cameroun en 2011", recommandé à l’Etat du Cameroun d’abolir
la peine de mort.
La refonte de notre Code Pénal offre ainsi
l’opportunité de réformer les dispositions pénales prévoyant la peine de
mort, pour se conformer à la Constitution et aux engagements
internationaux du Cameroun en matière des droits de l’homme.
Article 21 : Classification des infractions
La rédaction de l’alinéa 1er laisse penser que le droit de grâce du
Président de la République, s’exerce, même en dehors de la demande
formulée par le condamné.
Le Conseil de l’Ordre suggère que cet
alinéa soit reformulé dans les termes suivants : « Toute personne
condamnée à mort par une décision de justice passée en force de chose
jugée, peut soumettre au Président de la République, une demande de
grâce »
Article 22 : Conditions préalables à l’exécution
Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression pure et simple de l’emprisonnement contraventionnel.
Article 23 : Exécution
Le projet dispose que « le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui décidé par l’arrêt… »
Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur les raisons pour lesquelles un
décret devrait venir fixer les conditions d’application de l’article 23.
Article 26 : Travail d’intérêt général
Aux termes de la Constitution de la République, les peines (fixation, mise en œuvre) relèvent du domaine de la loi.
Le Conseil de l’Ordre trouve inconstitutionnel le fait que l’alinéa 6
prévoie le recours au Décret pour fixer la liste des travaux d’intérêt
général.
Cette liste ne peut être que l’œuvre du législateur, et devrait par conséquent figurer dans le corps de l’article 26 du CP.
Article 30 : Définition
Le Conseil de l’Ordre se demande à quoi renvoie la fonction de juré ou d’expert juré.
De même il se pose la question de savoir si la destitution et
l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics, concernent
également les nominations par décret.
Article 31 : Application
Le Conseil de l’Ordre s’interroge sur la notion de peine perpétuelle.
Articles 37 & suivants : Définition de la relégation…
La relégation institue un régime particulier d’exécution de la peine.
Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression des articles 37 à 39 dont la complexité ne permettra pas une application aisée.
Article 40 : Définition et durée
Les mesures de surveillance et d’assistance postpénales, sont
nécessairement des mesures restrictives de liberté. Dès lors, elles
relèvent de la Loi et non du Décret.
Le Conseil de l’Ordre
suggère que les conditions d’application de ces mesures qui pourraient
au demeurant être inconstitutionnelles, en ce qu’elles pourraient
instituer un régime de double peine, ne soient pas laissées, dans leur
élaboration, entre les mains de l’exécutif.
Le Conseil de l’Ordre recommande la mise en place d’un Juge de l’application des peines.
Article 53 : Détention provisoire
Le Conseil de l’Ordre suggère qu’il soit précisé dans le texte que
lorsque la durée de la condamnation est inférieure à celle de la
détention provisoire, cette dernière soit automatiquement déduite de la
durée de la contrainte par corps.
Article 61 : Libération conditionnelle :
Le Conseil de l’Ordre estime qu’il n’y a aucune raison pour que la libération conditionnelle soit accordée et révoquée par décret.
Le Conseil de l’Ordre estime qu’il n’y a aucune raison pour que la libération conditionnelle soit accordée et révoquée par décret.
Du reste, comment un « décret » peut-il fixer les conditions du décret ?
Le Conseil de l’Ordre recommande la mise en place d’une instance
juridictionnelle sous la présidence du Juge de l’Application des Peines
avec pouvoir de statuer sur les demandes de réduction de peines, et sur
les demandes de libération conditionnelle.
Article 66 : Grâce.
Le Conseil de l’Ordre fait observer que la formulation de cette
disposition est lacunaire. Qui octroie la grâce ? Comment ? Et sur
quelles bases ?
Article 68 : Mort
Le Conseil de l’Ordre
suggère qu’il soit précisé que la mort du condamné n’empêche pas
l’exécution sur ses biens des condamnations pécuniaires si des
poursuites ont été engagées avant la mort (i.e. si la mort survient en
cours de procédure)
Article 69 : Réhabilitation
Le Conseil de l’Ordre se pose la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour prononcer la réhabilitation.
Article 74-1 : les personnes morales pénalement responsables.
Le Conseil de l’Ordre recommande que le Gouvernement réfléchisse dès à
présent, dans le cadre de la réforme à venir du Code de Procédure
Pénale, à l’intégration de dispositions spécifiques pour la mise en
œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales.
Article 100 :
Le Conseil de l’Ordre recommande que le champ d’application de l’alinéa 2 soit étendu aux ascendants et descendants directs.
Articles 102 & 103 : Hostilités …
Le Conseil de l’Ordre recommande que soient définies dans leurs
éléments constitutifs, les infractions d’hostilité contre la patrie et
de trahison.
Articles 111 à 117 :
Le Conseil de l’Ordre
s’interroge sur les raisons pour lesquelles les dispositions de la loi
sur le terrorisme de décembre 2014 ne sont pas introduites dans le Code
Pénal.
La circonstance que la répression soit dévolue à la
compétence Du Tribunal militaire, n’empêche pas que le crime soit prévu
et défini dans le Code Pénal.
Article 123 : corruption et violences en matière électorale
Le Conseil de l’Ordre a exprimé ses réserves en ce qui concerne l’alinéa 2.
Au sujet de l’alinéa 3, il estime que dans la pratique, il peut être
malaisé de rechercher dans les caisses d’un parti politique qui
contiennent à la fois, les cotisations de ses militants et des fonds
provenant du financement public des formations politiques, ce qui relève
des fonds publics, et ce qui relève des fonds privés.
Article 126 : Empiètements…
Le Conseil de l’Ordre fait observer qu’il entre dans les pouvoirs
naturels du Juge, d’intimer des ordres ou des défenses aux
administrations, ces dernières étant des sujets de droit placés sous sa
juridiction.
Le Conseil de l’Ordre suggère que la disposition in
fine soit reformulée en ces termes : « (…) le magistrat qui intime des
ordres ou des défenses à des autorités exécutives ou administratives, en
dehors de son office juridictionnel ».
Article 127 :
Le
Conseil de l’Ordre avoue ne pas connaitre la disposition
constitutionnelle ou légale qui consacre l’immunité des membres du
Gouvernement.
Article 134 : Corruption
Le Conseil de
l’Ordre recommande la transposition, en ce qui concerne les définitions
contenues dans les traités et conventions internationaux ratifiés par le
Cameroun.
Article 135-2 :
Le Conseil de l’Ordre fait
observer que les points 1, 2 et 3 sont des conséquences de l’article
135-1. Ils peuvent donc faire doublon.
Article 139 :
Le
Conseil de l’Ordre fait observer que la négligence est définie par ses
conséquences, et suggère qu’elle le soit in abstracto.
Article 145 : Les abstentions coupables
Le Conseil de l’Ordre fait observer que le libellé de l’article 145 peut donner lieu à des interprétations abusives.
Article 151 : Négligence systématique
Le Conseil de l’Ordre estime que le but poursuivi par la disposition
légale, étant de réprimer le fonctionnaire qui obstrue systématiquement
la bonne marche du service public, l’alinéa 2 devrait étendre la saisine
de l’organe des poursuites, aux usagers du service public.
Article 161 : trafic d’influence.
Le Conseil de l’Ordre fait observer que la démarcation entre le délit
de corruption de l’article 134 CP et le trafic d’influence n’est pas
évidente.
Article 169 : Commentaires tendancieux
Le Conseil de l’Ordre recommande la suppression de cette disposition attentatoire à la liberté de l’information.
Article 178 : Autres peines et mesures :
Le Conseil de l’Ordre fait observer que le titre de cet article est mal
libellé, et donne à penser qu’on revient sur la définition des peines
et mesures déjà donnée aux articles 17 et suivants.
Article 179 : Garde d’un mineur
Le Conseil de l’Ordre suggère la modification de l’intitulé de l’article qui devrait devenir « non représentation du mineur ».
Article 180 : Pension alimentaire
Le Conseil de l’Ordre suggère la modification de l’intitulé de l’article qui devrait devenir « abandon de famille ».
Article 181-1 : refus d’exécuter une décision de justice devenue définitive.
Les observations du Conseil de l’Ordre sur cette nouvelle disposition figurent plus haut
Article 184 : Détournement de biens publics
S’il est une disposition du Code Pénal qui doit être revisitée, c’est bien l’article 184.
Comment peut-on conférer en 2016, à des sommes d’argent, la valeur qui était la leur il y a presqu’un demi-siècle ?
Cinq cent mille francs CFA de 1972 représentent-ils la même valeur en 2016 ?
Comment peut-on concevoir qu’une atteinte à la fortune, fût-elle
publique de F CFA 500.000, puisse donner lieu à une peine
d’emprisonnement à vie ?
Le Conseil de l’Ordre recommande de modifier les seuils des détournements en distinguant :
• Les détournements inférieurs à F CFA 10.000.000
• Ceux compris entre F CFA 10.000.001 et F CFA 50.000.000
• Et ceux supérieurs à F CFA 50.000.000
• Les détournements inférieurs à F CFA 10.000.000
• Ceux compris entre F CFA 10.000.001 et F CFA 50.000.000
• Et ceux supérieurs à F CFA 50.000.000
Pour plus de clarté, le Conseil de l’Ordre suggère également d’intégrer
dans la disposition, l’article 104 de la loi de 1999 sur les sociétés
d’économie mixte.
Le Conseil de l’Ordre relève que l’alinéa 6 est
anticonstitutionnel, car de manière inutilement discriminatoire, il
vient rompre le principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Le Conseil de l’Ordre recommande en outre la suppression de la référence à l’Etat « unifié ».
Le Conseil de l’Ordre note en outre que devant la jurisprudence des
Cours et Tribunaux de la République, le Code Pénal devrait clairement
prévoir ou interdire que des condamnations à des peines à temps
supérieures à vingt (20) années d’emprisonnement puissent être
prononcées.
Le Conseil de l’Ordre suggère encore, que par
respect du principe d’égalité des citoyens devant la Loi, les personnes
poursuivies pour DBP devant des juridictions autres que le TCS,
puissent, elles aussi, bénéficier de l’arrêt des poursuites en cas de
restitution du corpus délicti, et ce, quelle que soit l’infraction.
Le Conseil de l’Ordre suggère enfin que l’arrêt des poursuites soit automatique lorsque le corpus delicti est restitué.
Article 187 :
Le Conseil de l’Ordre suggère que les définitions figurent en tête de cette disposition.
Ainsi, le texte pourrait être ainsi libellé :
« Au sens du présent Code, est bien public, tout bien meuble ou immeuble …
Est bien classé, tout bien…
Est bien culturel… »
« Au sens du présent Code, est bien public, tout bien meuble ou immeuble …
Est bien classé, tout bien…
Est bien culturel… »
Article 189 :
Il est institué à l’article 107 du Code Pénal, un délit de non dénonciation.
Le citoyen qui dénonce ou qui entend le faire, et qui veut se prémunir
contre une poursuite de dénonciation calomnieuse peut se trouver en
possession d’une copie d’un document administratif établissant la
véracité de ses allégations ou de sa non dénonciation.
Il serait curieux qu’à cette occasion, le citoyen puisse être poursuivi sur le fondement de l’article 189 CP.
Le Conseil de l’Ordre suggère que seule la soustraction frauduleuse de
documents administratifs soit réprimée, et non pas la seule détention
d’une copie, qui peut au demeurant établir la crédibilité de la
dénonciation à laquelle il peut se livrer.
Article 198 (2) :
Le Conseil de l’Ordre fait observer que la justice est rendue
publiquement au nom du peuple Camerounais, et invite les Députés à
garantir cette publicité.
En quoi le fait de dire que M. X est poursuivi devant le TCS pour un DBP constitue un délit ?
Relativement à l’article 2, le Conseil de l’Ordre se pose la question
de savoir ce qu’il adviendrait de la référence à la mention «à
l’unanimité des voix » contenue dans la décision.
Article 228 : activités dangereuses.
Le Conseil de l’Ordre suggère de modifier l’intitulé et de mentionner plutôt : « mise en danger délibérée »
Article 231 : Réunion et manifestation publiques :
Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression de cette disposition dont
l’application ne manquera pas de créer des troubles à l’ordre public.
Article 233 : attroupements armés
Ce délit peut être poursuivi au moyen de la loi sur le terrorisme et doit être supprimé
Article 235 : cris séditieux
Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression de cette disposition
dangereuse, attentatoire aux libertés individuelles fondamentales.
Article 236 : pillage en bande.
Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition peut être fusionnée avec des dispositions existantes
Article 240 : fausses nouvelles.
Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition est dangereuse, attentatoire qu’elle est à la liberté de la presse.
Article 243 : ivresse publique :
Le Conseil de l’Ordre estime que la mise en œuvre de cette disposition
est complexe. Les notions de « donner à boire » et « gens manifestement
ivres » peuvent donner lieu à interprétation controversée.
Article 245 : la mendicité :
Le Conseil de l’Ordre recommande la suppression de cette disposition
Article 247 : le vagabondage.
Le Conseil de l’Ordre recommande la suppression de cette disposition
Article 248 : préparatifs dangereux.
Le Conseil de l’Ordre recommande qu’il soit mentionné le comportement
univoque de la personne matérialisée par un commencement d’exécution.
Article 251 : pratiques de sorcellerie
La sorcellerie n’est pas définie
Article 253 : Chèque sans provision.
Le Conseil de l’Ordre constate que le projet n’a fait que reconduire
l’ancien texte sans s’approprier les termes du droit communautaire tiré
du Règlement CEMAC pertinent en la matière et ayant vocation à avoir
préséance sur le droit interne.
Le Conseil de l’Ordre recommande
en conséquence que les dispositions du Règlement CEMAC sur les moyens et
incidents de paiement d’avril 2003 soient simplement transposées en
droit interne.
Article 255 : entrave à la liberté de travail.
Article 255 : entrave à la liberté de travail.
Le Conseil de l’Ordre estime que la formulation du texte recèle un risque d’atteinte au droit de grève.
Article 262 : rupture d’un contrat de travail ou de fourniture.
Le Conseil de l’Ordre recommande de n’incriminer que la rupture du contrat de fourniture.
Article 263 : outrage public à la pudeur.
Le Conseil de l’Ordre estime que les définitions des notions de pudeur et de public sont indispensables
Article 264 : outrage aux mœurs.
Que signifient mœurs et bonnes mœurs ?
Article 265 : publication obscènes.
Le Conseil de l’Ordre se pose la question de savoir où commence l’obscénité.
En outre, il relève que le point (a) est mal rédigé et incomplet.
Article 266 : publications équivoques.
Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition fourre-tout est mal
rédigée et suggère qu’elle soit supprimée, les comportements pouvant
être réprimés au moyen d’autres dispositions du même Code.
Article 268 : mauvais traitement sur un animal.
Le Conseil de l’Ordre suggère que soit définie la notion de mauvais traitement.
Article 268-1 : pratiques sexuelles sur un animal.
Le Conseil de l’Ordre suggère la suppression de cette disposition inutile
Article 277-2 : atteinte à la croissance d’un organe.
Le Conseil de l’Ordre estime que ce texte est imprécis et suggère sa
suppression, les dispositions sur les blessures étant suffisantes pour
entrer en voie de répression.
Article 295 : outrage privé à la pudeur.
Le Conseil de l’Ordre estime que la notion de pudeur n’est pas définie
Article 296 : le viol.
Le Conseil de l’Ordre relève que la rédaction est améliorée, mais qui
reste imparfaite car elle ne prend pas en compte les formes «
modernisées » de la sexualité.
Article 297 : Mariage subséquent.
Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition est inutile et recommande sa suppression. Elle n’apporte rien de nouveau à l’article 296
Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition est inutile et recommande sa suppression. Elle n’apporte rien de nouveau à l’article 296
Article 316 : Destructions de borne ou de clôture.
Le Conseil de l’Ordre estime que d’autres dispositions du CP permettent de réprimer ces faits.
Article 322-1 : filouterie de loyers
La position du Conseil de l’Ordre a été exprimée plus haut.
Article 344 :
Cet article doit être intitulé : « Détournement de mineur »
Articles 346 & 347 : outrage à la pudeur
Le Conseil de l’Ordre recommande de définir la pudeur, et de fondre les
deux articles en un seul qui serait intitulé : « Atteintes sexuelles
sur mineurs »
347-1 : Homosexualité
Le Conseil de l’Ordre
recommande aux honorables Députés de vérifier si cette disposition est
conforme avec les engagements internationaux du Cameroun.
Article 355 : Non représentation d’enfant.
Le Conseil de l’Ordre estime qu’il ne s’agit pas du délit de non
représentation d’enfant de l’article 179, mais de celui d’entrave à
l’exercice du droit de visite et recommande en conséquence la
modification de l’intitulé
Article 358 : abandon de foyer.
Le Conseil de l’Ordre estime que cette disposition peut favoriser une
immixtion excessive dans la vie de famille et recommande aux Députés de
veiller à l’intimité de la vie familiale.
* *
*
*
Pour le reste le Conseil de l’Ordre propose, face au caractère devenu
endémique des questions d’arrestations et de détentions arbitraires
qu’une infraction autonome soit érigée pour en finir avec les questions
de gardes à vue abusives et autres détentions excessives, ce, en marge
du mécanisme de l’article 245 du Code de Procédure Pénale.
Le Conseil de l’Ordre de l’Ordre
Me Jackson F. NGNIE KAMGA

