Par Stéphane B. Engueleguele, Avocat de la famille Marafa en France
Une politique pénale est l’ensemble des actions menées
par les Autorités Publiques pour conjurer un phénomène criminel. Cette
politique est fondée sur des choix axiologiques, qui en constituent la
légitimation.
Ainsi, l’opération dite Épervier serait la politique pénale
camerounaise en matière de lutte contre la corruption, et elle est, du moins en
apparence, fondée sur les principes de rigueur et de transparence de la
gouvernance publique. Cette politique pénale est cependant instrumentalisée par
les Autorités Publiques, pour la mettre au service d’objectifs dissimulés,
jamais assumés publiquement, ce qui est la preuve du caractère fondamentalement
inique de l’opération dite Épervier. Le caractère honteux de cette politique
transparaît dans la tentative fort grossière de Monsieur Tchiroma pour
disqualifier l’avis rendu par le Groupe de Travail sur la détention arbitraire.
Contrairement à ce que Monsieur Tchiroma indique lors de sa communication,
Monsieur Marafa n’a pas été condamné pour «complicité intellectuelle et
détournement de derniers publics», mais pour «complicité intellectuelle
de détournements de deniers publics», une qualification bâtarde qui ne
correspond même pas à la loi pénale camerounaise. Au seuil même de
l’incrimination, le principe de la légalité des délits et des peines a été
violé, puisque la qualification appliquée aux faits reprochés à Monsieur
Marafa, est une qualification «impossible.» Le Groupe de Travail des
Nations Unies sur la détention arbitraire est certes un organe spécialisé des
Nations Unies, mais il est chargé de contrôler le respect de la politique des
droits de l’homme des Nations Unies par les États, et de veiller à la
redevabilité en matière de respect par les États, des droits civils et
politiques en général, et du droit à la sûreté et à la liberté individuelle en
particulier. Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur Tchiroma, la
privation de liberté peut certes résulter d’une décision juridictionnelle, mais
être parfaitement arbitraire, si la décision dont il s’agit est l’émanation
d’un processus judiciaire vicié, marqué par la violation des droits et libertés
fondamentaux garantis par les Pactes et Conventions internationales. L’article
9 de la déclaration universelle des droits de l’homme dispose que «nul ne
peut être arbitrairement arrêté détenu ni exilé.» L’analyse des faits par
le Groupe de Travail démontre que Monsieur Marafa a été arrêté et détenu
illégalement. L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques énonce: «1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité
de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention
arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs
et conformément à la procédure prévus par la loi. 2. Tout individu arrêté
sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et
recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée
contre lui. 3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale
sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité
habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé
dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de
passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être
subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à
l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour
l’exécution du jugement. 4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal
afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale. 5. Tout individu victime
d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.»
Ces 5 droits et libertés fondamentaux ont été violés
au préjudice de Monsieur Marafa, ce que le Groupe de Travail constate sur la
base des textes et conventions pertinents du système de protection
internationale des droits de l’homme. Autre ineptie: Monsieur Tchiroma récuse
le caractère juridictionnel du Groupe de Travail sur la détention arbitraire,
mais soutient que ce dernier aurait «débouté» Monsieur Marafa de «sa
prétention à travestir les poursuites ayant abouti à sa condamnation.» Ces
confusions lexicales révèlent l’empressement avec lequel la communication du
ministre est préparée, ce qui exprime au vrai la fébrilité dans laquelle se trouve
ce régime, face à Monsieur Marafa. La notion de détention arbitraire correspond
à des canons du droit international, qui ont été scrupuleusement appliqués dans
le cadre de la pétition de Monsieur Marafa, et d’ailleurs contradictoirement,
puisque l’État du Cameroun a pu répondre, d’ailleurs abondamment. Pour le reste
des aspects plus anecdotiques de la communication de Monsieur Tchiroma: Il
n’est point question de prescription, mais de déclenchement de la machine
judiciaire à très grande distance des faits supposés, dans des conditions
démontrant une instrumentalisation de la justice. La récusation est la
condition de l’effectivité du droit à un procès impartial, et toute personne
présentée devant un juge, peut la récuser, dès lors qu’elle peut craindre sa
partialité. Si avant le 16 avril 2012 Monsieur Marafa n’était pas inculpé, il
avait, dans la stratégie du gouvernement camerounais, le statut de mis en
cause. Le retard mis à prononcer une inculpation en bonne et due forme est une
autre démonstration des abus de droit commis. À cet égard, le Groupe de Travail
ne s’y est pas trompé. Monsieur Tchiroma confond opportunément le droit du mis
en cause de se taire et de refuser de comparaître d’une part, et l’égalité des
armes d’autre part, obligeant la justice à remettre à la personne poursuivie
les moyens de préparer utilement et réellement sa défense. Dans le cas
d’espèce, Monsieur Marafa n’a pas eu accès à son dossier pour pouvoir préparer
utilement sa défense. Monsieur Tchiroma se méprend volontairement sur l’analyse
faite par le Groupe de travail de la transaction de 2006. Monsieur Marafa a été
poursuivi à la requête de l’État du Cameroun qui, étant rempli de ses droits
aux termes d’une transaction, n’avait plus action utile et nécessaire à
l’encontre de quiconque. On rappellera que la nécessité est une composante de
la légalité pénale. L’avis du Groupe de Travail sur la détention arbitraire a
force contraignante pour l’État du Cameroun, qui est tenu d’appliquer les
recommandations faites lorsqu’est caractérisée, comme en l’espèce, une
détention arbitraire. Il va de soi qu’en l’absence de police chargée
d’appliquer les décisions prises à l’international, le Groupe de Travail est
réduit à s’en remettre à la bonne ou mauvaise volonté de l’État du Cameroun. Face
à l’accumulation de cas, permettant de caractériser une «jurisprudence
camerounaise sur la détention arbitraire», l’attitude de Monsieur Tchiroma
contribue à indexer le Cameroun plus fortement encore, à marginaliser sa
diplomatie, et à jeter la honte sur les procédés de ses officines policières et
judiciaires. La légalité internationale est implacable : les droits
élémentaires de Monsieur Marafa ont été violés, de sorte qu’il est détenu
arbitrairement, tant les décisions rendues à son préjudice émanent de
procédures fondamentalement viciées. Stéphane B. Engueleguele Docteur des
Universités en Science Politique
Journal du Cameroun


