Affaire Lazare Kaptué et autre contre Benjamin Zebaze
LISONS ATTENTIVEMENT LE DOCTEUR D'ETAT JOSEPH HILAIRE WOTO
Commentaire sur les décisions rendues par le Juge du Tribunal de
première Instance de Bafoussam dans l’affaire qui oppose les Sieurs
KAPTUE Lazare et Maître YOUMBI Mathias au Sieur ZEBAZE Benjamin.
Remarques preliminaires : les deux citations des quatre Février 2016 et
Trois juin 2016 délivrées au sieur ZEBAZE et au journal «
OUEST-LITTORAL sont identiques et seules les dates de significations et
de convocation devant le Tribunal diffèrent.
Si le même litige
est pendant devant le même juge ou devant deux juridictions différentes
mais de même degré, également compétentes pour en connaître, la
juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre
si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Lorsqu’il y a comme en l’espèce, identité de litiges, c’est
–à-dire lorsque l’objet de deux litiges successifs est identique, le
droit indique qu’il y a litispendance. L’exception de litispendance doit
être soulevée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les demandes des sieurs KAPTUE
Lazare et YOUMBI Mathias dérivent d’un seul et unique numéro du journal «
OUEST-LITTORAL » en date du 18 Février 2016, elles doivent faire
l’objet d’une seule instance devant le juge du Tribunal de première
instance de Bafoussam. Reste à vérifier si ce Tribunal est compétent
territorialement pour en connaitre.
I- SUR LA COMPETENCE DU
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BAFOUSSAM POUR CONNAITRE D’UNE AFFAIRE
DONT LE DEFENDEUR ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE ONT LEUR RESIDENCE
HABITUELLE A DOUALA.
En droit, la juridiction territorialement
compétente, est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le
défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, comme c’est le cas en
l’espèce, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu où
demeure l’un d’eux. Mais dans le cas du dossier qui nous intéresse,
Benjamin ZEBAZE et le journal « OUEST-LITTORAL » demeure tous les deux à
DOUALA.
Pourquoi alors avoir choisi d’intenter un procès contre
eux à Bafoussam, ville dans laquelle ils n’ont ni résidence, ni demeure ?
L’on peut indiquer sans risque de se tromper qu’il s’agit d’un choix
purement stratégique, le sieur KAPTUE Lazare étant Maire dans une
commune de Bandjoun, ville voisine de Bafoussam. A ce titre, il connait
certainement mieux les magistrats de Bafoussam ( dont nous devons
rappeler que Bandjoun et Bafoussam faisaient autrefois partie d’un même
département la MIFI, et comme indiqué plus haut sont deux villes
voisines). Le terrain ainsi choisi est propice à tous les arrangements
imaginables et inimaginables.
Certes l’on pourrait nous rétorquer
que l’infraction reprochée aux mis en cause pourrait avoir été commise à
Bafoussam, pourquoi pas ? Mais dans ces conditions, il faut apporter la
preuve irréfutable que l’infraction a bien été commise à Bafoussam .
S’agissant de la vente du journal « OUEST-LITTORAL » à Bafoussam, cette
preuve devait être faite par des procès-verbaux de constats d’huissier
de justice indiquant que le journal a été vu sur des présentoirs à tel
endroit ou tel autre endroit à Bafoussam. Cette preuve était possible à
produire devant le Tribunal de première instance de Bafoussam, la
réponse est non et pour cause : C’est que les sieurs KAPTUE Lazare et
YOUMBI Mathias ont poursuivi le sieur Benjamin ZEBAZE et le journal «
OUEST-LITTORAL » civilement responsable, dès le 4 Février 2016 pour un
numéro dont la publication était supposée être faite le 18 Février 2016,
un vrai scandale.
Nous avons indiqué que le choix de Bafoussam pour saisir la juridiction pénale n’était pas neutre.
II- LA DECISION SCANDALEUSE D’UN PETIT JUGE (DIMBA SAMBA) SANS CONSISTANCE.
« La justice camerounaise est l’une des institutions les plus
corrompues de la République », Amadou ALI, ancien ministre tout puissant
de la justice au Cameroun.
Le petit juge DIMBA Samson ci-devant
juge au Tribunal de première Instance de Bafoussam, désormais affecté au
Nord Cameroun, a rendu précipitamment deux décisions le 22 Juin 2017
concernant les deux citations délivrées à Benjamin ZEBAZE et au journal «
OUEST-LITTORAL » par KAPTUE Lazare et YOUMBI Mathias respectivement les
quatre février 2016 (première citation directe) et le trois juin 2016
(deuxième citation directe).
Nous tenons à repréciser que les
deux citations directes ont un objet identique et tendent toutes les
deux au même but faire taire définitivement un journaliste
d’investigation qui a fait ses preuves depuis une trentaine d’années.
Seules les dates de significations et celles d’audiences différentes
sinon les contenues des deux citations sont identiques.
Alors
l’on pourrait se demander pourquoi signifier deux citations directes
ayant un objet identique et ayant les mêmes parties ? La raison est
simple : Messieurs KAPTUE Lazare, YOUMBI Mathias et leurs conseils
s’apercevant que leur citation était nulle comme incriminant un journal
non encore paru, et après les réquisitions du procureur de la
Républiques tendant à ordonner un sursis à statuer, en attendant la
suite réservée par le juge d’instruction du Tribunal de Grande instance
de Bafoussam, sur la plainte avec constitution de partie civile de
Benjamin ZEBAZE et le journal « OUEST-LITTORAL », soit sur leur propre
initiative, soit sur les conseils avisés du magistrat qui allait juger
l’affaire ont recité les mêmes défendeurs, avec un objet identique et
tendant au même but, devant le même magistrat.
Bien évidemment ,
les défendeurs ont soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction
saisie, ont soulevé les nombreuses nullités entachant la citation et
ont plaidé la jonction des deux dossiers pour qu’il y ait un seul et
même jugement, en vain comme nous allons le voir.
Les faits
invoqués par Lazare KAPTUE et YOUMBI Mathias à l’appui de leurs demandes
dans les deux citations directes sont les mêmes sans changer la moindre
virgule.
Ainsi ,ils reprochent à Benjamin ZEBAZE et au journal «
OUEST-LITTORA », d’avoir publié une plainte d’Ambroise KOM contre
KAPTUE Lazare et YOUMBI devant le juge d’instruction de Yaoundé et une
citation directe de KAPTUE contre Benjamin ZEBAZE et Ambroise KOM
devant le tribunal de première instance de BAGANGTE. Selon les
plaignants il s’agit des publications interdites selon l’article 198
(loi n° 93/013 du 22 décembre 1993 du code pénal camerounais.
Toujours dans les deux citations, les plaignants reprochent aux défendeurs d’avoir écrit dans leur journal « que les magouilles et les tripatouillages, propres au RDPC, parti politique qui dirige le Cameroun depuis trente cinq ans, ont fait leur lit à l’UDM(Université des montagnes et que Lazare KAPTUE qui ne connaît plus son âge doit partir », textes visés : Articles 74,169, 198 et 305 du code pénal camerounais et loi n° 90-052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de communication sociale.
Toujours dans les deux citations, les plaignants reprochent aux défendeurs d’avoir écrit dans leur journal « que les magouilles et les tripatouillages, propres au RDPC, parti politique qui dirige le Cameroun depuis trente cinq ans, ont fait leur lit à l’UDM(Université des montagnes et que Lazare KAPTUE qui ne connaît plus son âge doit partir », textes visés : Articles 74,169, 198 et 305 du code pénal camerounais et loi n° 90-052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de communication sociale.
En fin ils invoquent la diffamation dans leurs
citations sans indiquer les faits incriminés constituant à leurs yeux
l’infraction de diffamation, ce qui est inacceptable et irrecevable
devant une juridiction pénale.
Alors que les deux citations
directes sont identiques, ont un objet commun et tendent toutes les deux
vers le même but, le juge qui faisait partie du tribunal de première
instance de Bafoussam avant d’être affecté début Juin au Nord Cameroun a
cru devoir rendre deux décisions distinctes au lieu de joindre les deux
dossiers pour un seul et même jugement.
Dans la citation directe
délivrée le quatre février 2016, le juge DIMBA Samson a fait droit aux
réquisitions du procureur de la république et à la demande de sursis à
statuer defendue par les consorts Benjamin ZEBAZE et le journal «
OUEST-LITTORAL ».
Mais curieusement concernant la citation
directe du trois juin 2016 dont le contenu est identique au contenu de
la première citation, alors qu’il y a litispendance et à tout le moins
un lien de connexité évident, Samson DIMBA a décidé de passer outre les
réquisitions de Monsieur le Procureur de la république tendant à
ordonner le sursis à statuer et à la demande des défendeurs tendant au
même but, en rendant une décision sur le fond et sur la forme.
Comment un juge qui a fait des études de droit, qui est censé appliquer
le droit quotidiennement peut-il ignorer que l’incompétence territoriale
d’une juridiction est une exception d’ordre public ? Les plaignants
invoquaient à l’appui de leurs demandes l’article 198 du code pénal
camerounais ( loi n° 93/013 du 22 décembre 1993). Or s’agissant des
publications interdites seul le ministère public a le monopole des
poursuites. Les parties intéressées doivent saisir le ministère public
de leur plainte et non saisir le Tribunal correctionnel d’une citation
directe. Leur citation directe du trois juin 2016 doit donc être
déclarée irrecevable pour ce seul motif.
Elle doit être d’autant
plus déclarée irrecevable que parmi les nombreuses nullités et fin de
non- recevoir soulevées par la défense, il y en avait d’ordre public, ce
qui fait que le juge ne pouvait les rejeter en bloc et devait statuer
sur chacune d’elle spécialement.
Lorsque l’on lit les citations
directes des sieurs KAPTUE et YOUMBI, elles sont truffées de toutes
sortes de nullités et des exceptions de fin de non-recevoir. Le juge ne
pouvait pas les ignorer sans subir la censure des juridictions
répressives supérieures. Mais le scandale réside dans la décision
elle-même.
Comment comprendre que dans un délit dit de presse, le
juge au mépris des textes de loi et notamment de l’article 198 du code
pénal camerounais soit amené à condamner un journaliste à 6 mois de
prison ferme, deux millions d’amendes et vingt un millions de dommages
et intérêts alloués aux plaignants ? Qui ne voit finalement dans cette
décision inique la collusion entre l’homme politique Lazare KAPTUE et le
magistrat DIMBA Samson ? Faut-il une boule de cristal pour savoir que
c’est pour cette collusion que les plaignants ont choisi Bafoussam pour
intenter leurs procès contre des défendeurs qui résident et demeurent à
DOUALA ?
Comment expliquer qu’alors que l’article 198 du code
pénal camerounais prévoit une amende de 10.000Francs à 500.000francs le
juge DIMBA ait condamné le sieur Benjamin ZEBAZE à 6 mois de prison
ferme, à 2000.000 francs d’amendes et à 21.000.000 francs à verser aux
sieurs KAPTUE et YOUMBI ? Peut-on encore dire qu’un tel magistrat
travaille pour le Cameroun ?
Nous pensons avec vigueur que dans
un état de droit ce genre de pratiques ne doit pas exister, car il rompt
l’égalité entre citoyens. Nous espérons enfin que monsieur le Procureur
du Tribunal de première instance de Bafoussam interjettera appel d’une
décision scandaleuse qui a fait fi de toutes les règles de droit
applicables. Il le fera dans l’intérêt de la loi./.
Par Joseph-Hilaire WOTO
Docteur d’état en droit privé
Ancien enseignant de droit privé
Avocat pénaliste à la cour d’Appel.
Docteur d’état en droit privé
Ancien enseignant de droit privé
Avocat pénaliste à la cour d’Appel.

