Jeux et enjeux de la Caisse nationale de Prévoyance sociale
La 120eme édition de la fête du travail
s’est célébrée le 1er mai dernier, donnant l’occasion aux employeurs et
employés de maquer chacun à sa manière sa satisfaction ou son
insatisfaction en tant qu’acteur du monde du travail. A l’occasion de
cette célébration, Horizon plus revient sur l’existence de cette
institution, qui
malgré ses efforts, reste peu connue du monde des
travailleurs. Il s’agit de la Caisse nationale de prévoyance sociale
(Cnps). Jadis réservées aux salariés seuls, les prestations de la Cnps
sont à ce jour étendues au secteur informel. Ce qui n’attire pour autant
pas les « clients ».Les missions
La Caisse nationale de Prévoyance sociale a pour mission d'assurer, dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le service de diverses prestations prévues par la législation de protection sociale et familiale. A ce titre, elle couvre trois branches de sécurité sociale, dont :
• Les Prestations familiales (PF)
• Les Pensions vieillesse, d'invalidité et de décès (PVID)
• Les Risques professionnels (RP)
Le système de sécurité sociale Camerounais est basé sur la solidarité; ceux qui travaillent cotisent pour ceux admis à faire valoir leurs droits à la retraite. De même, il convient de rappeler que la principale source de financement de la Cnps reste les cotisations sociales que les employeurs reversent mensuellement.
Par ailleurs, dans un environnement socio-économique incertain, où l'organisme doit assurer ses obligations vis-à-vis des générations futures, l'astuce a consisté à entreprendre des investissements économiquement et financièrement porteurs. L'immobilier est l'option choisie. D'où l'acquisition en janvier 2010 de l'immeuble Camair à Paris, la réhabilitation de l'immeuble ministériel n°1 à Yaoundé etc., qui participent de cette politique d'investissements orientée vers les secteurs productifs et présentant les garanties de sécurité et de pérennité financière.
L'organisme investit également dans l'amélioration constante de l'offre des soins de santé, dans le cadre de son action sanitaire et sociale.
C'est ainsi que la rénovation profonde des plateaux techniques des structures hospitalières a été possible, par l'acquisition d'équipements à la pointe de la technologie nouvelle.
En fait, plusieurs innovations ont été réalisées dans le cadre de la consolidation des réserves pour garantir le financement à long terme des prestations sociales, tout en équilibrant la gestion de l'organisme, comme le préconisent les standards internationaux en matière de sécurité sociale. A la Cnps, le souci est de soutenir le présent, tout en confortant l'avenir des assurés sociaux.
Les cotisations sociales
L'affiliation des salariés est obligatoire pour tout employeur assujetti et à cet égard, il doit faire parvenir à la Cnps les demandes d'immatriculation de son personnel dans les huit (8) jours qui suivent leur embauche.
Le montant des cotisations sociales dues au titre d'un mois ou d'un trimestre est payé directement et spontanément par l'employeur après la télé déclaration des salaires dans les comptes bancaires de la Cnps. Le système de paiement des cotisations sociales au Cameroun est déclaratif. L’employeur est responsable du calcul, de la liquidation et du paiement de l’intégralité des cotisations sociales, part patronale et part salariale précomptée à l’ occasion de chaque paie sur les salaires versés ou dus.
L’employeur est soumis à la double obligation de déclarer (immatriculer) tout le personnel qu’il emploie, permanents, occasionnels ou saisonniers et de reverser l’intégralité des cotisations sociales duesà ce titre. Ces cotisations sont calculées sur une base appelée couramment ‘ l’assiette des cotisations’.
L’assiette des cotisations
Il s’agit du montant global des rémunérations versées ou dues aux travailleurs sur la base duquel sont calculées les cotisations. Elle comprend les salaires proprement dits, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en espèces ainsi que les avantages en nature. Il ne peut être opéré sur ces rémunérations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté conjoint du ministre des Finances et du ministre du Travail et de la sécurité sociale.
Les frais professionnels l’indemnité de déplacement ; l’indemnité de lait ; l’indemnité de bicyclette ou cyclomoteur ; l’indemnité de représentation ; la prime de panier ; la prime de transport ; la prime de salissure ; la prime d’outillage ; la prime de sécurité accordée aux promoteurs de la prévention des risques professionnels.
Les branches et les taux de cotisations
La Cnps gère 3 branches de prestations : la branche des prestations familiales (PF) ; la branche de l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès (PVID) ; La branche des accidents de travail et des maladies professionnelles (RP).Les taux de cotisations sociales Ils sont fixés par décret et varient suivant les branches des prestations sociales. Branches des prestations familiales :
Régime général ........................................7%
Régimeagricole ...................................5,65%
Régime de l’enseignement privé .......3,70%
Régime domestique ................................7%
Les cotisations de cette branche sont entièrement à la charge de l’employeur. Elles sont plafonnées par salarié.
Branches des risques professionnels :
Groupe A (risques faibles) ...................1,75%
Groupe B (risques moyens).................2,50%
Groupe C (risques élevés)........................5%
Les cotisations dues pour le compte de cette branche sont entièrement à la charge de l’employeur. Elles ne sont pas plafonnées par salarié.
Branche de l’assurance pension de vieillesse d’invalidité et de décès :
Le plancher et le plafond des
cotisations sociales Le plancher C’est l’assiette minimale de cotisation
sociale par salarié. Elle est égale au salaire minimum
interprofessionnel garanti, fixé depuis le 24 juin 2008 à 28 216 FCFA.
Ce montant a été révisé à la hausse depuis juillet 2014, pour se situer à
36270 FCFA
Le plafond
Le plafond des cotisations est le montant maximum des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations de la branche des prestations familiales et des pensions de vieillesse.
Evolutions du plafond des cotisations Avant le 13 juin 1983 : 1 200 000 francs par an, soit 100 000 francs par mois ;Du 13 juin 1983 au 30 juin 1985 : 1 800 000 francs par an, soit 150 000 francs par mois ; Du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987 : 2 400 000 francs par an, soit 200 000 francs par mois ;
Du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 : 3 000 000
francs par an, soit 250 000 francs par mois ;
Depuis le 1er juillet 1989 : 3 600 000 francs paran, soit 300 000 francs par mois.
La Cnps peut, conformément à la loi, poursuivre en justice l'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative à la Prévoyance sociale. Dans ce cas, elle saisit les juridictions pénales qui peuvent le condamner à une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.
Conditions d'attribution d’une pension
Etre immatriculé à la Cnps et avoir cessé toute activité salariée
Réunir au moins 180 mois d'assurance dont 60 au cours des 10 dernières années précédant la date de cessation de toute activité salariée; être âgé de 60 ans au moins
Avoir réuni au moins 20 ans
d'immatriculation au régime des pensions.
Les différentes prestations de la Cnps au Cameroun Prestations familiales.
Des prestations familiales sont servies à tout allocataire, travailleur salarié dont la rémunération est au moins égale au Smig. Il doit justifier chaque mois de 18 jours ou de 120 heures de travail salarié. Le droit aux prestations est ouvert en priorité au regard de l'activité du père, puis à défaut, de la mère. Le conjoint survivant d'un bénéficiaire, même s'il n'exerce aucune activité professionnelle, continue à percevoir les prestations familiales à condition qu'il assure la garde et l'entretien des enfants qui étaient à la charge de l'allocataire décédé.
1. Allocations prénatales
Le plafond
Le plafond des cotisations est le montant maximum des rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations de la branche des prestations familiales et des pensions de vieillesse.
Evolutions du plafond des cotisations Avant le 13 juin 1983 : 1 200 000 francs par an, soit 100 000 francs par mois ;Du 13 juin 1983 au 30 juin 1985 : 1 800 000 francs par an, soit 150 000 francs par mois ; Du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987 : 2 400 000 francs par an, soit 200 000 francs par mois ;
Du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 : 3 000 000
francs par an, soit 250 000 francs par mois ;
Depuis le 1er juillet 1989 : 3 600 000 francs paran, soit 300 000 francs par mois.
La Cnps peut, conformément à la loi, poursuivre en justice l'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative à la Prévoyance sociale. Dans ce cas, elle saisit les juridictions pénales qui peuvent le condamner à une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.
Conditions d'attribution d’une pension
Etre immatriculé à la Cnps et avoir cessé toute activité salariée
Réunir au moins 180 mois d'assurance dont 60 au cours des 10 dernières années précédant la date de cessation de toute activité salariée; être âgé de 60 ans au moins
Avoir réuni au moins 20 ans
d'immatriculation au régime des pensions.
Les différentes prestations de la Cnps au Cameroun Prestations familiales.
Des prestations familiales sont servies à tout allocataire, travailleur salarié dont la rémunération est au moins égale au Smig. Il doit justifier chaque mois de 18 jours ou de 120 heures de travail salarié. Le droit aux prestations est ouvert en priorité au regard de l'activité du père, puis à défaut, de la mère. Le conjoint survivant d'un bénéficiaire, même s'il n'exerce aucune activité professionnelle, continue à percevoir les prestations familiales à condition qu'il assure la garde et l'entretien des enfants qui étaient à la charge de l'allocataire décédé.
1. Allocations prénatales
Des allocations prénatales sont attribuées à toute
femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à l'occasion de chaque grossesse régulièrement déclarée à la Cnps. Elles sont calculées sur la base de 9 fois le taux mensuel de l'allocation familiale versée pour un enfant (9 x 1.800 francs Cfa) et versées, en principe, en deux fractions (16.200 F Cfa/2 soit 8.100 francs Cfa). L'attribution des allocations prénatales est subordonnée à deux examens médicaux : l'un effectué entre le troisième et quatrième mois, l'autre au cours de la période comprise entre le début du septième mois et la fin du huitième mois de grossesse.
Allocation de maternité
Une allocation de maternité est attribuée à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié qui donne naissance, sos contrôle médical, à un enfant né viable. La naissance doit être déclarée dans les 12 mois qui suivent la date d'accouchement. En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte. L'allocation de maternité s'élève à 21.600 francs Cfa à l'occasion de la naissance de chaque enfant.
Allocations familiales
Elles sont attribuées pour chaque enfant à charge, âgé de moins de 14 ans. Cette limite d'âge est portée à 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage et à 21ans s'il poursuit des études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, il est dans l'impossibilité d'exercer une activité salariée. Elles s'élèvent à 1.800 francs Cfa par mois et par enfant.
Indemnités journalières versées aux
femmes salariées en congé de maternité
Les indemnités sont versées aux femmes salariées justifiant, au moment de la suspension du contrat, de 6 mois consécutifs de travail effectués chez un ou plusieurs employeurs. Elles sont égales à la totalit du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail (50 % du salaire versé par l'employeur et 50 % par la Cnps). La durée du congé de maternité est de 4 semaines avant l'accouchement et 10 après (il peut être prolongé de 3 semaines en cas de suite de couches pathologiques).
Prestations de frais médicaux de grossesse et de maternité
En sus du service des prestations visées ci-dessus, la Cnps prendre à sa charge une partie des frais médicaux occasionnés par les examens de grossesse, d'accouchement et l'examen médical de l'enfant à l'âge de 6 mois (1.400 francs Cfa aux femmes salariées au moment de l'accouchement et 200 francs Cfa pour chaque examen médical). Action sanitaire et sociale Des prestations en nature peuvent également être servies à la famille du travailleur ou à toute personne qualifiée qui aura la charge de les affecter aux soins exclusifs de l'enfant.
Accidents du travail, maladies professionnelles
Sont considérés comme risques professionnels, les accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, les accidents survenus pendant le trajet entre le domicile de l'assuré et son lieu de travail. Sont considérées comme maladies professionnelles, toutes maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles indemnisables et résultant de l'exercice d'une activité professionnelle. L'employeur est tenu de déclarer dans un délai de 3 jours ouvrables tout accident du travail ou toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise. S'il ne le fait pas, le travailleur bénéficie d'un délai de prescription de 3 ans.
La réparation accordée à la victime
comprend :
Les soins
La victime a droit à la prise en charge ou au remboursement des frais nécessités par le traitement, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation et la reconversion professionnelle. Les prestations en nature (soins) accordées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont prises en charge par la Cnps (système du tiers payant).
Incapacité temporaire
Le montant de l'indemnité journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière de la victime.
Le montant de l'indemnité journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière de la victime.
Incapacité permanente
En cas d'incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente d'un montant mensuel égal à 85% de sa rémunération mensuelle moyenne. Si la victime est obligée de recourir à l'assistance d'une tierce personne, il lui est attribué une majoration de rente d'un montant égal au Smig du secteur d'activité dont elle relève. En cas d'incapacité partielle, la victime a droit soit à une allocation d'incapacité versée en une seule fois (capital) lorsque son incapacité est inférieure à 20 % ; soit à une rente d'incapacité partielle lorsque le degré de son incapacité est égal ou supérieur à 20 %. Le montant de la rente d'incapacité partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale.
Frais funéraires
Cette prestation est accordée aux ayants-droit ayant supporté les frais funéraires d'un assuré décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle comprend le remboursement du cercueil, du transport de la dépouille et de la famille entre le lieu du décès et la résidence habituelle.
Décès (survivants)
En cas de décès de l'assuré suite à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les ayants droit obtiennent une rente de survivants. Sont considérés comme ayants droit les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels que définis par le code des prestations familiales, les ascendants qui étaient à charge de la victime. Le montant total des rentes de survivants est égal à la rente d'incapacité permanente totale à laquelle aurait eu droit la victime. Dans tous les cas, le montant total des rentes de survivants ne doit pas dépasser le montant initial de la rente de la victime. Le montant est réparti entre les ayants droit conformément aux coefficients suivants : chaque veuve ou veuf : 5, chaque orphelin de père et de mère : 4, chaque orphelin de père ou de mère : 3, chaque ascendant : 2 Vieillesse, invalidité, décès (survivants)

Vieillesse
L'assuré qui atteint l'âge de 60 ans, a droit à une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes : avoir été immatriculé à la Cnps depuis au moins 20 ans ; avoir accompli 180 mois d'assurance dont au moins 60 au cours des 10 dernières années précédant la date d'admission à la pension, avoir cessé toute activité salariée. L'âge d'admission à pension peut être abaissé à 50 ans en faveur de l'assuré qui, ne répondant pas à la définition de l'invalidité, est atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment certifiée, l'empêchant d'exercer une activité salariée. Le salarié qui justifie d'au moins 12 mois d'assurance et qui, à l'âge requis, ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension de vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse sous forme de versement unique.
Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée ou de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la 1/36ème ou la 1/60ème partie du total des rémunérations perçues au cours des 3 ou 5 dernières années précédant la date à laquelle l'assuré a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à la sécurité sociale, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré.
Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée est égal à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne plafonnée de l'assuré. Si le total des mois d'assurance dépasse 180 mois, le pourcentage est majoré de 1 % pour chaque période de 12 mois au-delà de 180 mois.
Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée ne peut être inférieur à 50 % du SMIG le plus élevé du territoire national. Ce montant ne peut cependant pas être supérieur à 80 % de la rémunération moyenne plafonnée de l'assuré. En cas d'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension est majoré de 40 %. Le montant de l'allocation vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré que celui-ci compte de périodes de 12 mois d'assurance.
Invalidité
L'assuré qui devient invalide avant d'atteindre l'âge de 60 ans a droit à pension d'invalidité s'il remplit les conditions suivantes : avoir été immatriculé à la Cnps depuis au moins 5 ans ; avoir accompli 6 mois d'assurance au cours des 12 derniers mois civils précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité ; avoir cessé toute activité salariée ; être atteint d'une invalidité dûment constatée. Si l'invalidité est due à un accident, l'assuré doit remplir des conditions plus souples : avoir occupé un emploi assujetti et avoir été immatriculé à la CNPS à la date de l'accident. Est considéré comme invalide, celui qui a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus d'un tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation, peut se procurer par son travail. La pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans. Les montants sont similaires que ceux de la vieillesse.
Décès (survivants)
Les ayants-droit d'un assuré réunissant au moins 180 mois d'assurance à la date de son décès ou d'un pensionné décédé sont : le ou les conjoints légitimes non divorcés ; les enfants à charge du défunt tels qu'ils sont définis par la législation relative aux prestations familiales ; les ascendants du premier degré à charge ; Ils ont droit à des pensions de survants calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de : 50 % pour le ou les conjoints ; 25 % pour chaque orphelin de père et de mère ; 15 % pour chaque orphelin de père ou de mère ; 10 % pour les ascendants.
Le total des pensions de survivants ne peut excéder le montant de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit ; si le total dépasse ledit montant, les pensions sont réduites proportionnellement. Le droit à pension du conjoint survivant s'éteint en cas de remariage. Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse ou d'incapacité et comptait moins de 180 mois d'assurance à la date du décès, la veuve ou le veuf invalide ou à défaut les orphelins, ont droit à une allocation de survivants versée en une seule fois. Cette allocation est égale au montant de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu prétendre s'il avait accompli 180 mois d'assurance, multipliée par le nombre de périodes de 6 mois d'assurance accomplis par l'assuré à la date de son décès. En cas de pluralité de bénéficiaires, le montant de l'allocation est réparti entre eux par parts égales. Source : Cnps, cleiss.fr
En cas d'incapacité permanente totale, la victime a droit à une rente d'un montant mensuel égal à 85% de sa rémunération mensuelle moyenne. Si la victime est obligée de recourir à l'assistance d'une tierce personne, il lui est attribué une majoration de rente d'un montant égal au Smig du secteur d'activité dont elle relève. En cas d'incapacité partielle, la victime a droit soit à une allocation d'incapacité versée en une seule fois (capital) lorsque son incapacité est inférieure à 20 % ; soit à une rente d'incapacité partielle lorsque le degré de son incapacité est égal ou supérieur à 20 %. Le montant de la rente d'incapacité partielle est, selon le degré d'incapacité, proportionnel à la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d'incapacité permanente totale.
Frais funéraires
Cette prestation est accordée aux ayants-droit ayant supporté les frais funéraires d'un assuré décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle comprend le remboursement du cercueil, du transport de la dépouille et de la famille entre le lieu du décès et la résidence habituelle.
Décès (survivants)
En cas de décès de l'assuré suite à un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les ayants droit obtiennent une rente de survivants. Sont considérés comme ayants droit les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels que définis par le code des prestations familiales, les ascendants qui étaient à charge de la victime. Le montant total des rentes de survivants est égal à la rente d'incapacité permanente totale à laquelle aurait eu droit la victime. Dans tous les cas, le montant total des rentes de survivants ne doit pas dépasser le montant initial de la rente de la victime. Le montant est réparti entre les ayants droit conformément aux coefficients suivants : chaque veuve ou veuf : 5, chaque orphelin de père et de mère : 4, chaque orphelin de père ou de mère : 3, chaque ascendant : 2 Vieillesse, invalidité, décès (survivants)
Vieillesse
L'assuré qui atteint l'âge de 60 ans, a droit à une pension de vieillesse s'il remplit les conditions suivantes : avoir été immatriculé à la Cnps depuis au moins 20 ans ; avoir accompli 180 mois d'assurance dont au moins 60 au cours des 10 dernières années précédant la date d'admission à la pension, avoir cessé toute activité salariée. L'âge d'admission à pension peut être abaissé à 50 ans en faveur de l'assuré qui, ne répondant pas à la définition de l'invalidité, est atteint d'une usure prématurée de ses facultés physiques ou mentales dûment certifiée, l'empêchant d'exercer une activité salariée. Le salarié qui justifie d'au moins 12 mois d'assurance et qui, à l'âge requis, ne remplit pas les conditions pour avoir droit à une pension de vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse sous forme de versement unique.
Le montant de la pension de vieillesse ou d'invalidité, de la pension anticipée ou de l'allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme la 1/36ème ou la 1/60ème partie du total des rémunérations perçues au cours des 3 ou 5 dernières années précédant la date à laquelle l'assuré a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à la sécurité sociale, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré.
Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée est égal à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne plafonnée de l'assuré. Si le total des mois d'assurance dépasse 180 mois, le pourcentage est majoré de 1 % pour chaque période de 12 mois au-delà de 180 mois.
Le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée ne peut être inférieur à 50 % du SMIG le plus élevé du territoire national. Ce montant ne peut cependant pas être supérieur à 80 % de la rémunération moyenne plafonnée de l'assuré. En cas d'assistance d'une tierce personne, le montant de la pension est majoré de 40 %. Le montant de l'allocation vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré que celui-ci compte de périodes de 12 mois d'assurance.
Invalidité
L'assuré qui devient invalide avant d'atteindre l'âge de 60 ans a droit à pension d'invalidité s'il remplit les conditions suivantes : avoir été immatriculé à la Cnps depuis au moins 5 ans ; avoir accompli 6 mois d'assurance au cours des 12 derniers mois civils précédant le début de l'incapacité conduisant à l'invalidité ; avoir cessé toute activité salariée ; être atteint d'une invalidité dûment constatée. Si l'invalidité est due à un accident, l'assuré doit remplir des conditions plus souples : avoir occupé un emploi assujetti et avoir été immatriculé à la CNPS à la date de l'accident. Est considéré comme invalide, celui qui a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales le rendant incapable de gagner plus d'un tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation, peut se procurer par son travail. La pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans. Les montants sont similaires que ceux de la vieillesse.
Décès (survivants)
Les ayants-droit d'un assuré réunissant au moins 180 mois d'assurance à la date de son décès ou d'un pensionné décédé sont : le ou les conjoints légitimes non divorcés ; les enfants à charge du défunt tels qu'ils sont définis par la législation relative aux prestations familiales ; les ascendants du premier degré à charge ; Ils ont droit à des pensions de survants calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de : 50 % pour le ou les conjoints ; 25 % pour chaque orphelin de père et de mère ; 15 % pour chaque orphelin de père ou de mère ; 10 % pour les ascendants.
Le total des pensions de survivants ne peut excéder le montant de la pension à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit ; si le total dépasse ledit montant, les pensions sont réduites proportionnellement. Le droit à pension du conjoint survivant s'éteint en cas de remariage. Si l'assuré ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse ou d'incapacité et comptait moins de 180 mois d'assurance à la date du décès, la veuve ou le veuf invalide ou à défaut les orphelins, ont droit à une allocation de survivants versée en une seule fois. Cette allocation est égale au montant de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait pu prétendre s'il avait accompli 180 mois d'assurance, multipliée par le nombre de périodes de 6 mois d'assurance accomplis par l'assuré à la date de son décès. En cas de pluralité de bénéficiaires, le montant de l'allocation est réparti entre eux par parts égales. Source : Cnps, cleiss.fr

